Rappel du revirement de jurisprudence opéré en 2022 relativement au point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs (Civ 3ème, 14/12/2022, n°21-21305):

Le 14 décembre 2022, la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence très net sur la question du point de départ du délai de prescription des recours entre constructeurs: la Cour consacre ici le principe général selon lequel « l’assignation, si elle n’est pas accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ». Ainsi l’assignation en référé aux fins d’expertise judiciaire ne peut plus, à elle seule, faire courir le délai de cinq ans dont disposent les constructeurs pour exercer leurs actions récursoires.

Son point de départ est fixé au jour de l’assignation principale au fond du maître de l’ouvrage. La « demande de reconnaissance d’un droit » visant toute demande, même provisionnelle, par laquelle le maître de l’ouvrage entend obtenir du constructeur le paiement d’une certaine somme, ou l’exécution en nature de ses obligations.

Cette décision, propice à une bonne administration, devait permettre d’éviter de voir se multiplier les recours en garantie exercés à titre purement conservatoire, alors même que notre justice est déjà débordée!

Malgré tout, face à des procédures d’expertise qui s’allongent parfois sur cinq, voire dix ans, il n’est pas rare de voir les parties assigner ou conclure à titre conservatoire dès la délivrance d’une première assignation au fond… reculer pour mieux sauter?