
Dans cette espèce, un assureur responsabilité civile a opposé à l’assuré une clause d’exclusion de garantie figurant dans les conditions générales. Si celles-ci n’étaient pas signées, les conditions particulières, elles, l’étaient et contenaient une clause type selon laquelle l’assuré déclarait avoir reçu, le jour de la signature, un exemplaire des conditions générales.
La Cour d’Appel a donné tort à l’assureur, considérant qu’il aurait fallu remettre les conditions générales à l’assuré, qu’elle a qualifiées de « documentation dense« , dans un temps suffisant pour lui permettre d’en prendre pleinement connaissance.
La Cour de cassation censure l’arrêt attaqué. Pour ce faire, elle rappelle tout d’abord le principe selon lequel « une clause d’exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable » puis relève que « l’assuré avait reconnu, par une mention expresse de la proposition d’assurance revêtue de sa signature, que les conditions générales, comportant la clause d’exclusion de garantie litigieuse, lui avaient été remises avant la signature du contrat ». Ce faisant, elle juge les conditions générales pleinement opposables à l’assuré.
Cet arrêt apporte une précision d’ordre temporel sur les conditions d’opposabilité des conditions générales d’un contrat d’assuré: Peu importe que celles-ci aient été remises à l’assuré dans un temps suffisant pour lui permettre d’en prendre connaissance, conformément à l’article 1119 du Code Civil.

